INFOS MILITAIRES FRANCAISES
 
 
 
LE SERVICE MILITAIRE
 
Dans le cadre général de la professionnalisation des forces armées, la loi 97 - 1019 du 28 octobre 1997 suspend l'appel sous les drapeaux pour tous les français nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux même classes de recensement.
 
Toutefois, le recensement est obligatoire pour tous, y compris pour les jeunes filles nées après le 31 décembre 1982. Ce recensement doit avoir lieu dans le mois suivant le seizième anniversaire.
 
Il est automatique pour toute personne immatriculée, mais peut également faire suite à une démarche volontaire.
 

Sont portées sur une notice individuelle qui est envoyée au BSN de Perpignan, dont dépend toute personne recensée :

  • adresse, état-civil, situation familiale, situation scolaire.

Une attestation de recensement est alors délivrée.

 
Les Français âgés de moins de 25 ans qui résident à l'étranger participent à l'appel de préparation à la défense (APD) entre la date de leur recensement et celle de leur 19ème anniversaire. A Genève, les personnes concernées par l'APD sont reçues individuellement par l'agent chargé des affaires militaires qui leur délivre une attestation réglementaire.
 
Les Français de l'étranger qui n'ont pu participer à une telle session sont tenus de le faire en France, dès lors qu'ils retournent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de 25 ans.
 
Les jeunes gens non immatriculés connus du poste sont informés individuellement de l'obligation de se faire recenser, les autres sont recensés au fur et à mesure de leur présentation à la chancellerie consulaire.
 
Lors du recensement d'un Français né hors de la circonscription consulaire, le maire de la commune de naissance est informé de cette démarche par l'envoi d'un avis d'inscription.
 
Si un(e) double-national(e) franco-suisse souhaite opter pour un service militaire en France, la convention franco-suisse du 16 novembre 1995 et l'accord interprétatif sous forme d'échange de notes du 29 décembre 1999 prévoient que cette possibilité lui est ouverte entre 18 et 19 ans, à condition de souscrire un engagement ou un volontariat dans l'armée française ou un des volontariats civils, ou accomplir une préparation militaire de 15 à 20 jours en France.
 
Pour exercer cette faculté d'option, il lui appartient de demander la déclaration d'option selon les modèle A et B au Groupe du Personnel de l'Armée - Section obligations militaires - 3003 Berne avant de la retourner à la même adresse accompagnée des pièces qui lui seront demandées. Dès réception de la déclaration visée par les autorités suisses, il prendra rendez-vous avec le service des affaires militaires et se présentera muni des déclarations A et B, et d'une pièce d'identité française.
 
Une documentation sur le service militaire actuel est à votre disposition au Consulat Général de France à Genève.
 
 
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CONVENTION FRANCO-SUISSE
 
Message de Max Grimm
 
Chers amies / amis
 
Après la publication des informations concernant l'armée Suisse j'ai le plaisir de vous donner des informations complémentaires.
Notre ami, le Colonel Daniel Bolens m'a transmis le texte de la convention franco-suisse et son adaptation à la suppression du service militaire obligatoire en France. L'application de la convention est l'affaire des cantons: les administrations militaires cantonales sont compétentes pour tout ce qui se passe avant le recrutement.
 
Pour de plus amples renseignements je demanderai quelques précisions à un spécialiste, au chef de l'administration militaire du Canton de Genève. Le Canton de Genève est en effet confronté à la question des doubles-nationaux presque quotidiennement !
Pour les informations sur l'armée suisse, les choses évoluent très vite (même en Suisse c'est possible !).
 
Plutôt que de vous donner des infos qui risquent de devenir rapidement obsolètes, consultez simplement le site internet   www.armee.ch , on aboutit au site de l'armée Suisse. Cliquer sur "français" puis choisir la rubrique "obligations de servir", puis "doubles-nationaux".
 
Par ailleurs, on trouve de nombreuses autres infos sur l'organisation, etc ...
 
Page Imaginée et documentée par : Max Grimm, décembre 2004   max.grimm@bluewin.ch 
 

 
Convention franco-suisse
 
Texte original 0.141.134.92
 
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux
 
Conclue le 16 novembre 1995
 
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mai 1997
 
(Etat le 20 janvier 1998)
 
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française,
Désireux d'épargner des difficultés en matière d'obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités suisse et française,
Soucieux d'améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1er août 1958, [RO 1959 223]
Sont convenus des dispositions suivantes:
 
Art. 1 - Champ d'application
 
La présente convention s'applique aux personnes possédant concurremment les nationalités suisse et française par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme: "double-national".
 
Art. 2 - Obligations militaires
 
L'expression "obligations militaires" s'entend :
  • pour la France: du service national dans toutes ses formes,
  • pour la Suisse: du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services.
 
Art. 3 - Principes
 
  1. Le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats.
 
  1. Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

    RO 1998 89

    Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans.
    Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux Etats avant l'âge de 18 ans, les terminera dans cet Etat.
 
  1. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux Etats et adressé par le double-national au représentant consulaire de l'Etat où il sera libéré des obligations militaires.
 
  1. Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, l'Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires.
 
  1. La faculté d'option prévue au par. 2, al. 2, et au par. 4 s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention; elle est souscrite :
  • auprès des autorités compétentes de l'Etat où réside le double-national relevant du par. 2;
  • auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat pour lequel a opté le double-national relevant du par. 4.

Une copie de cette déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat.

 
  1. Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat.
 
 
Art. 4 - Accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité
 
  1. Sous réserve du par. 2, le citoyen de l'un des deux Etats qui acquiert la nationalité de l'autre Etat après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l'art. 3, par. 3.
 
  1. Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre Etat, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier.
 
  1. Sont considérées comme prestations en vue de l'accomplissement des obligations militaires au sens du par. 2:
  1. tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France,
  2. le paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil,
  3. l'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable.
 
  1. Le seul recensement administratif d'un double-national en vue de l'accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplo-matiques ou consulaires n'est pas considéré comme prestation au sens du par. 2.
 
Art. 5 - Certificat de situation
 

Le double-national visé aux art. 3 ou 4 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.

 
Art. 6 - Résidence permanente
 
  1. La résidence permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double-national possède le centre de ses intérêts principaux.
  2. Jusqu'à l'âge de 18 ans la résidence permanente du double-national non émancipé ni marié est celle du détenteur de l'autorité parentale. Le par. 1 demeure applicable lorsque les parents exerçant en commun l'autorité parentale ont des résidences permanentes séparées.
 
Art. 7 - Obligations de réserve
 
Le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil que dans l'Etat où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires.
 
Art. 8 - Mobilisation
 
En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l'Etat où il a accompli ses obligations militaires.
 
Art. 9 - Condition juridique des double-nationaux
 
Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.
 
Art. 10 - Fraudes
 
Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l'Etat dans lequel il aurait dû accomplir ses obligations.
 
Art. 11 - Difficultés d'application
 
Les difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique
 
Art. 12 - Dispositions transitoires
 
  1. La situation militaire des double-nationaux pour lesquels une décision a été prise en application de la convention du 1er août 1958 reste régie par cette dernière. Néanmoins, les effets attachés au transfert de la résidence permanente dans l'Etat où le double-national n'a pas servi, régi par l'art. 3, par. 2 et 3, de ladite convention, et à la mobilisation, régie par l'art. 5, cesseront de s'exercer à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.

  2. La situation militaire des double-nationaux auxquels la convention du 1er août 1958 n'était pas applicable ou pour lesquels aucune décision administrative n'a été prise est régie par la présente convention dès son entrée en vigueur.

  3. La présente convention n'affecte en rien les effets des jugements portant sur l'accomplissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vigueur. Toutefois, si, dans un délai de deux ans à partir de cette dernière date, le double-national a obtenu la régularisation de sa situation, il ne sera pas tenu de subir les peines prononcées à son encontre.

  4. Les cas qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en vigueur de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique et dans l'esprit de la présente convention.
 
Article 13 - Entrée en vigueur et dénonciation
 
  1. Chacune des Parties contractantes s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
    A la même date, la convention du 1er août 1958 entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, y compris l'arrangement administratif4 du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 19615 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 19896 deviendront caducs.

  2. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Partie.
 

[RO 1959 223] [RO 1959 223]

[RO 1959 227] Non publié au RO

[RO 1989 531]

 

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995, en double exemplaire.

 
Pour le Conseil fédéral suisse :
Fritz Husi
 
Pour le Gouvernement de la République française :
Bernard Garcia
 

 
 
Modèle A
 

 

Certificat de résidence

prévu par les art. 3 et 4 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux

Le . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

certifie que le nommé (nom et prénoms) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

né à. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fils de . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et de . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ayant eu sa résidence permanente:

à 18 ans, à : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

au moment de sa naturalisation, à : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

est tenu d'effectuer ses obligations militaires en à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, conformément à l'art. 3, par. 2 et 4, de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat.

Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux.

A. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
Modèle B
 

 

Déclaration d'option

prévue par l'art. 3 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux

Je, soussigné (nom et prénoms) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

né à. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fils de. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et de . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ayant ma résidence permanente à : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare vouloir accomplir mes obligations militaires en . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

Nous, soussigné certifions l'exactitude de la déclaration cidessus et des renseignements qu'elle comporte.

A. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
Modèle C
 

 

Certificat de situation

prévu par l'art. 5 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

certifie que le nommé (nom et prénoms)

né à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fils de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

possédant concurremment les nationalités française et suisse, tenu d'accomplir ses obligations militaires en15 est dans la situation suivante:

Il est titulaire d'un brevet de préparation militaire délivré le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non encore appelé à l'exécution des obligations militaires, il est en règle avec les lois du recrutement de la . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il a été appelé à accomplir ses obligations militaires du . . . . . . . au. . . . . . Durée totale : . . . . .

Gesamte Dauer :

Il a été exempté ou dispensé le . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
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ÉCHANGE DE NOTES
 
Echange de notes des 28/29 décembre 1999
entre la Suisse et la France portant sur l'interprétation commune
de la Convention de 1995 relative au service militaire des double-nationaux
 
Texte original
0.141.134.921
 
Entré en vigueur par échange de notes le 29 janvier 2002 (Etat le 17 décembre 2002)
 
Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 29 décembre 1999
Ambassade de France Berne
 
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur de se référer à sa note verbale no 440 du 28 décembre 1999 dont la teneur est la suivante :
 
"L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des af-faires étrangères et, se référant aux entretiens qui se sont tenus, le 1er mars 1999, à Paris, entre les délégations française et suisse, conformément à l'art. 11 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux1, signée à Berne le 16 novembre 1995, a l'honneur de lui faire part de ce qui suit :
L'entrée en vigueur de la loi française no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant ré-forme du service national n'affecte pas l'application de la convention précitée.
 
Aussi, le double-national franco-suisse, ayant sa résidence permanente en Suisse au premier janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, peut-il dé-clarer, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, vouloir accomplir ses obligations mili-taires en France. A cet égard, pour les jeunes nés après le 31 décembre 1978 et pour ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement, la suspension de l'appel sous les drapeaux a pour effet de lier le droit d'option soit à la déclaration manifeste d'effectuer une préparation militaire, un volontariat civil ou un volontariat dans les armées, soit à la souscription d'un engagement pour servir dans les armées.
 
La présente interprétation commune s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi française du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
 
L'Ambassade propose au Département fédéral des affaires étrangères que cette note et la réponse des autorités suisses valent accord sur cette interprétation, entre les deux gouvernements, pour régler les problèmes posés par l'application de la Con-vention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux, signée à Berne le 16 novembre 1995.
 
Le présent échange de notes entrera en vigueur à la réception de la dernière notifi-cation de l'accomplissement des procédures internes d'approbation des deux parties. Il s'applique à titre provisoire dès la date de réponse du Conseil fédéral suisse. L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Département fédé-ral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération."
 
Le Département fédéral des affaires étrangères, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément des autorités suisses et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.
 
RO 2002 4076
1 RS 0.141.134.92
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